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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Les banques doivent fournir à la commission de contrôle, sur sa demande, tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires pour l'exercice de sa mission.

Toute banque qui refuse de répondre aux demandes de renseignements de la commission de contrôle des banques, ou qui, mise en demeure par cette dernière, ne répond pas à ses demandes, est passible d'une astreinte [*sanctions*] qui peut atteindre trois mille francs (30 F) par jour de retard. Le montant définitif de l'astreinte est fixé par la commission de contrôle. Le produit en est versé à l'association professionnelle des banques [*ressources*], pour contribuer à couvrir les dépenses [*engagées par la commission de contrôle*] visées à l'article 56 du présent décret [*de la présente loi*].