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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Les banques qui sont rayées de la liste, en application de l'article 11 ci-dessus, doivent cesser toutes opérations bancaires à l'expiration d'un délai au plus égal à six mois qui leur est imparti par le comité d'organisation, et qui court [*computation*] à partir de la date définie à l'article 38 du présent décret [*de la présente loi*]. Elles sont autorisées pendant le même délai à faire usage des termes de banque [*dénomination*], banquier ou établissement de crédit [*radiation - effets*].