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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Les demandes d'inscription doivent être faites par l'intermédiaire de l'association professionnelle des banques qui les accompagne de son avis [*document joint - attributions*]. Le comité d'organisation procède à l'inscription si les conditions prévues aux articles 1er, 6, 7 et 8 ci-dessus se trouvent remplies, par les entreprises requérantes et s'il estime que l'autorisation demandée est justifiée par les besoins économiques généraux et locaux.