Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Toute banque doit justifier à son bilan d'un capital [*social*] atteignant au moins une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances [*montant minimum*].
Le capital minimum peut être fixé à un montant différent suivant que les banques sont constituées sous forme de sociétés par actions ou sous une autre forme, suivant qu'elles sont classées dans la catégorie des banques de dépôts, des banques d'affaires ou des banques de crédit à long et moyen terme et suivant que le nombre de leurs sièges d'exploitation permanente est ou non supérieur à deux. Le capital minimum ainsi fixé peut aussi tenir compte du montant total du bilan et des engagements hors bilan, tel qu'il apparaît à la clôture des deux derniers exercices.
Il doit être intégralement libéré dans un délai à fixer par la commission de contrôle des banques [*pouvoirs - attributions*]. Celle-ci a le droit d'exiger de toute banque qu'elle justifie que son actif excède effectivement, d'un montant égal au capital minimum, le passif dont elle est tenue envers les tiers.