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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une société ou l'agence d'une société ayant ces opérations pour objet [*social*], signer pour une banque en vertu d'un mandat les pièces concernant lesdites opérations :

1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités [*sanctions*] ;

2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° du Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances [*conditions de nationalité*] ;

3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.