Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt [*définition*] :
a) Les fonds déposés en compte courant, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
b) Les fonds dont le remboursement est subordonné à un préavis ou à terme ; toutefois, pour les entreprises et personnes autres que celles visées aux articles 1er et 27 (2°) du présent décret [*de la présente loi*], ne sont pas assimilés aux dépôts pour l'application de l'article 3 dudit décret, les fonds dont le terme de remboursement est de deux ans ou plus [*moyen terme*] ;
c) Les fonds reçus avec stipulation, par le déposant, d'une affectation spéciale, à moins qu'il n'ait été prévu formellement, par convention ou par une loi spéciale, que le dépositaire n'aura pas le droit d'en disposer à son profit en attendant leur affectation ;
d) Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.