Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts [*définition*], quelle que soit leur dénomination, tous fonds que toute entreprise ou personne reçoit avec ou sans stipulation d'intérêts de tous tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité propre, sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques, virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur de tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite entreprise ou personne dépositaire aura à encaisser pour le déposant soit d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.