Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Il est interdit aux entreprises autres que les banques de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans.
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié, à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % du capital dont l'entreprise peut justifier.