Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)
Sont considérés comme fonds reçus du public [*définition*], au sens de l'article 1er du présent décret [*de la présente loi*] les fonds qu'une entreprise ou personne reçoit sous une forme quelconque, de tiers ou pour le compte de tiers, à charge de les restituer, à l'exception :
a) Des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l'entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, ainsi que des fonds provenant de l'émission d'obligations convertibles en actions ;
b) Des fonds reçus ou laissés en compte, provenant, dans une société à responsabilité limitée, des associés ou, dans une société de personnes, des associés en nom [*collectif*] ou des commanditaires [*commandite simple*] ;
c) Des fonds que la personne ou l'entreprise se procure par la mise en pension d'effets, ou sous forme d'escompte ou d'avances auprès de personnes ou entreprises exerçant la profession de banquier ou une profession connexe ;
d) Des dépôts du personnel lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % [*pourcentage maximum*] du capital [*social*].
Les fonds provenant d'une émission de bons ou d'obligations non convertibles en actions sont toujours considérés comme provenant du public.