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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire)


Sont considérées comme banques [*définition*], les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte, en opérations d'escomptes, en opérations de crédit ou en opérations financières.

Les banques privées qui exercent leur activité en France sont soumises aux dispositions du présent décret [*de la présente loi - champ d'application - activité réglementée*].

Le présent décret peut, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires, être étendu par arrêté [*d'extension*] du ministre de l'économie et des finances, aux établissements publics et aux services publics qui effectuent les opérations visées au premier alinéa du présent article, et aux banques dotées d'un statut légal spécial.