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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités)


Quiconque aura été condamné par application des dispositions de la présente loi ne pourra être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, ou par la société qu'il dirigeait, administrait ou gérait, ou dont il avait la signature [*effets de l'interdiction*].

En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées au paragraphe 1er de l'article 3 ci-dessus, et le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement [*sanctions*].