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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/02/1898
au
01/06/1988
(Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)
Données brutes
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/02/1898
au
01/06/1988
(Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)
Les tribunaux pourront appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l'article 463 du code pénal pour toutes les infractions à la présente loi.