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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)


Les tribunaux pourront appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l'article 463 du code pénal pour toutes les infractions à la présente loi.