Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)


Le brocanteur n'ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations. Il doit, en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui sera délivrée et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms et le numéro d'inscription.

Il est, de plus, soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux.

En cas de contravention aux dispositions du présent article, les pénalités prévues par l'article premier seront appliquées.