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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)


Il est spécialement défendu aux personnes visées à l'article premier d'acheter aucuns meubles, hardes, linges, bijoux, livres, métaux, vaisselles, en un mot tout objet mobilier quelconque, d'enfants mineurs sans le consentement exprès et écrit des père, mère et tuteurs, ni d'acheter d'aucune personne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus, à moins que leur identité ne soit certifiée par deux témoins connus qui devront signer au registre.