Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur)
Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, livres, vaisselles, armes, métaux, ferraille et autres objets et marchandises de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, est tenu :
1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet effet à la préfecture de police, s'il habite Paris, ou à la préfecture du département qu'il habite. A cet effet, il sera tenu de présenter sa patente ou un certificat de décharge et un certificat d'individualité ; il lui sera remis un bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ;
2° D'avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, et sur lequel il inscrira, jour par jour et sans blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte, ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises ; il devra présenter ce registre, tenu en état, à toute réquisition ;
3° En cas de changement de domicile de faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte qu'au commissariat et à la mairie du lieu où il va s'établir. Ne sont pas soumis à la présente loi les marchands qui alimentent leur commerce par des achats effectués exclusivement à des marchands patentés ou inscrits au registre du commerce.