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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 mars 1801 portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 mars 1801 portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris)


Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l' original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.