Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
La caisse centrale dispose pour le crédit aux coopératives artisanales des ressources suivantes :
1° Trois douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat prévu à l'article 54 du présent code ;
2° Les emprunts que la caisse peut contracter à cette fin dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 17 juin 1938 ;
3° Des avances sans intérêt consenties à la caisse centrale par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat, à charge pour la caisse de les utiliser pour attribuer des prêts à moyen terme à une catégorie déterminée de coopératives artisanales.
Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances sont remboursées dans un délai n'excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale à une société coopérative ou à une union de sociétés coopératives d'artisans.
Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de coopératives d'artisans le montant des engagements à court terme que la caisse centrale est autorisée à cautionner et dont la bonne fin est garantie par le Trésor.