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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.

La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.