Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.
La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.