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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Un fonds collectif de garantie des prêts artisanaux est institué auprès de la chambre syndicale des banques populaires. Ce fonds a pour objet de cautionner, à concurrence de 75 % au maximum, les obligations des artisans présentées par les banques populaires. Ce fonds est alimenté :

1° Par une majoration du taux de l'intérêt des prêts ayant fait l'objet de la garantie, majoration qui peut atteindre 1 % au maximum et qui est fixée chaque année par le comité spécial de crédit artisanal qui gère le fonds ;

2° Par une contribution égale, au montant de la majoration de taux de l'intérêt définie au paragraphe premier, prélevée sur les intérêts perçus par les banques populaires pour leur propre compte à l'occasion des prêts ayant fait l'objet de la garantie ;

3° Par les revenus d'une avance de 20 millions de francs (200.000 F) prélevés sur le solde disponible du fonds de dotation de l'artisanat géré par la chambre syndicale des banques populaires et remboursable dans un délai de vingt-cinq ans à raison d'un vingtième par an à partir de la cinquième année.

Le comité spécial de crédit artisanal statue sur les prêts à cautionner par le présent fonds ; il peut charger un comité restreint de cette mission dans l'intervalle de ses réunions.