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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


La chambre syndicale des banques populaires dispose, pour le crédit artisanal individuel, des ressources suivantes :

1° Quatre douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat français prévu à l'article 54 ;

2° Des avances du Trésor à intérêt de 2 % et remboursables dans un délai maximum de dix ans que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir par la loi de finances. Les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances sont fixées par décret du ministre de l'économie et des finances ;

3° Des avances complémentaires du fonds de dotation sans intérêt et remboursables dans un délai n'excédant pas de plus de six mois les délais fixés ci-dessus pour le remboursement par les banques populaires des avances reçues de la chambre syndicale.