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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Les avances de la chambre syndicale sont remboursables semestriellement dans un délai qui ne peut excéder onze années pour les avances destinées aux opérations de la première catégorie et deux années pour les avances destinées aux opérations de la deuxième catégorie.