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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Les prêts aux artisans sont attribués par les banques populaires constituées et fonctionnant en conformité de la loi du 13 mars 1917 au moyen d'avances qui leur sont faites par la chambre syndicale des banques populaires sous la responsabilité de celle-là.

Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de crédit artisanal prévu à l'article 62 ci-après, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.