Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Peuvent seuls bénéficier des prêts prévus aux articles précédents les artisans de nationalité française dont l'entreprise n'excède pas l'importance des limites qui ont été fixées par une commission spéciale du crédit artisanal et qui peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat.
Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres.
La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers.