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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide des crédits qui seraient ouverts par la loi de finances et à l'aide des disponibilités d'un compte spécial du Trésor dit "Fonds de dotation de l'artisanat français", dans lequel sont portés :

1° Les sommes dont le gouvernement avait été autorisé à disposer sur le produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que sur la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 28 juillet 1918 ;

2° Les sommes ayant eu pour provenance le prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance supplémentaire de la Banque de France précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieur ;

3° Les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation, ainsi que tous les recouvrements opérés dans les conditions prévues ci-après sur les avances consenties par l'Etat.