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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.

Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.