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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.

Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.