Articles

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Les chambres de métiers et de l'artisanat participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.