Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.