Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Le budget et les comptes des chambres de métiers sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
Le budget est voté par l'assemblée de la chambre de métiers dans le courant du mois d'octobre de chaque année ; il n'est exécutoire qu'après approbation du préfet.
En cas de carence de la chambre de métiers, le préfet :
Etablit d'office le budget de la chambre de métiers ;
Procède à l'inscription d'office au budget de la chambre de métiers des dépenses obligatoires omises ;
Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité, ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers.