Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts.