Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Les chambres de métiers désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le bureau doit, sauf empêchement, comprendre au moins un compagnon.
Les membres du bureau sont élus au vote secret et par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative, au troisième.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Celles de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de la chambre.
Le bureau est renouvelé après chaque élection triennale. Les membres sortant sont rééligibles.
La démission du président ou des autres membres du bureau est adressée au préfet. Elle devient définitive par l'acceptation expresse de celui-ci ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre de l'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, la chambre peut être convoquée extraordinairement par son président, son vice-président ou à défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.