Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une chambre de métiers dissoute doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si le décret de dissolution intervient en période de révision des listes électorales des chambres de métiers ou si une révision spéciale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé doit être compté à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.