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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.

Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.

Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.