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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Le préfet doit mettre à la disposition de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 12-1 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote qui seront envoyés en franchise aux électeurs.

Quiconque se sert de la franchise prévue à l'alinéa précédent pour adresser aux électeurs tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende de 150 à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.