Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers exerçant en cette qualité depuis trois ans au moins dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers.
Toutefois, sont également éligibles par le collège des chefs d'entreprise, dans la catégorie correspondant à leur ancienne profession ainsi que par le collège des organisations syndicales, les anciens chefs d'entreprise du secteur des métiers ayant exercé en cette qualité pendant quinze ans dont les trois dernières années dans la circonscription de la chambre de métiers et à condition :
Que la cessation de leur activité ne soit pas antérieure de plus de cinq ans à la date du scrutin ;
Qu'ils n'aient exercé aucune activité professionnelle depuis cette cessation ;
Qu'ils soient domiciliés dans la circonscription de cette chambre de métiers ;
Qu'ils remplissent les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales applicables aux élections au suffrage universel.
Dans le calcul des quinze ans et des trois ans prévus ci-dessus entre en compte éventuellement la durée d'immatriculation à l'ancien registre des métiers.
Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.