Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
I - Les membres des chambres de métiers des collèges désignés aux 1° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour six ans, respectivement par les chefs d'entreprise et par les compagnons du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Lors de la constitution d'une chambre de métiers ou de son renouvellement général, ces deux catégories de membres sont réparties chacune en deux séries et l'ordre de renouvellement est fixé par le sort. Pour les membres chefs d'entreprise, le renouvellement triennal a lieu par moitié dans chaque catégorie professionnelle. Les membres chefs d'entreprise sont élus par les chefs d'entreprise de leur catégorie exerçant dans la circonscription de la chambre de métiers et inscrits sur ses listes électorales.
Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers de la circonscription de la chambre et inscrits sur ses listes électorales.
Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le plus âgé est élu.
II - Les membres des chambres de métiers du collège désigné au 2° de l'article 7 ci-dessus sont élus pour trois ans.