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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :

1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :

I. - Alimentation ;

II. - Bâtiment ;

III. - Bois et ameublement ;

IV. - Métaux, mécanique, électricité ;

V. - Cuir, textile, vêtement ;

VI. - Hygiène, divers.

Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.

2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.

3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.

B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.