Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Les chambres de métiers prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers" sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat" et les mots :
"chambre de métiers" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat".
Elles sont instituées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
Elles sont des établissements publics économiques de l'Etat.
Il ne peut être créé plus d'une chambre de métiers et de l'artisanat par département. Une chambre de métiers et de l'artisanat peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet.