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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)


Les chambres de métiers sont instituées par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.

Elles sont des établissements publics économiques.

Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.

Le transfert du siège d'une chambre de métiers est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.