Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.
Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.