Articles

Article R*642-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*642-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.