Article R*642-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*642-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.