Article R641-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R641-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.