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Article R641-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R641-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expiration des réquisitions.