Article R641-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R641-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1, alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie qu'il entre dans une des catégories prévues à l'article L. 641-2.