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Article R641-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R641-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.

Il est procédé à cette levée dans les formes et suivant les règles fixées aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code de procédure civile.

Les frais de procédure sont à la charge du bénéficiaire.