Article R641-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R641-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.