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Article R641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Sont considérés comme inoccupés :


1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;


2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.