Article R641-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Sont considérés comme vacants :
1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.