Article R633-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R633-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans tous les logements-foyers logeant plus de quinze ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.